XI. LE GOUVERNEMENT
( gennaio 2007 )
1. GÉNÉRALITÉS
A – PRÉCISIONS
129. Communauté locale.
Nous appelons communauté locale l’ensemble des religieux qui vivent dans une même maison ou qui y sont rattachés.
130. Supérieur.
Le titre de «Supérieur» ne veut aucunement déterminer une supériorité humaine quelconque ni même une supériorité spirituelle, encore que cela soit très souhaitable. Il désigne simplement celui qui a reçu une responsabilité et une part d’autorité au milieu de ses frères.
131. Collégialité et subsidiarité.
a) Même si elles n’emploient pas souvent les mots «collégialité» et «subsidiarité» par lesquels le Concile Vatican II a voulu exprimer l’esprit du gouvernement dans l’Eglise, nos Constitutions tentent d’en incarner la réalité.
b) L’appel à la participation de tous à chaque échelon veut tenir compte de la responsabilité que chaque membre a dans la vie, la marche et la perfection de l’ensemble.
B - LES ÉLECTIONS ET LES VOTES
Les votes en général
132. Définition.
Les Constitutions demandent en certains cas le vote des religieux, soit pour diverses élections, soit pour des délibérations au sein des Conseils et des Chapitres.
133. Exigence.
Quel que soit le vote exigé, il ne peut jamais être supposé.
134. Sens des votes.
a) L’exercice du droit de vote est pour chaque religieux l’occasion de participer à la vie de l’Institut en désignant ses chefs et ses représentants ou en élaborant ses orientations.
b) Ce geste suppose une prise de conscience de la responsabilité ainsi assumée, et demande d’être accompli avec la réflexion voulue, l’aide éventuelle de conseils éclairés et le recours à l’Esprit-Saint.
135. Secret.
Le vote est, en principe, secret, afin de protéger la liberté de chacun. Dans les votes de délibération, lorsque l’unanimité est évidente, et suffisamment explicite, on peut se contenter de l’assentiment oral. Cependant chaque membre de l’assemblée garde la faculté de demander le vote secret.
136. Nombre de votants.
a) Le quorum exigé, 2/3 des électeurs, s’entend des présences requises pour que le vote soit valide, non des votes exprimés, un religieux présent ayant toujours la faculté de s’abstenir de voter.
b) En cas de vote par correspondance, une enveloppe vide équivaut à une présence, donc compte pour le quorum.
137. Devoir du vote.
Chacun se fera un devoir de conscience d’être présent à un vote où il est électeur, tout en gardant la pleine liberté de choix (même vote nul ou blanc).
138. Nombre de voix.
a) Les Constitutions proportionnent le nombre requis des voix à l’importance de ce qui est voté, afin d’exiger pour ce qui est plus important un large assentiment. Elles prévoient donc suivant les cas: les 2/3 des voix, la majorité absolue (la moitié des voix plus une), la majorité relative (lorsqu’il s’agit d’élections: celui qui a obtenu le plus de voix).
b) Le nombre de voix requis se calcule d’après le nombre des présents. Un vote nul ou blanc est un vote exprimé.
139. Bulletin de vote.
Le bulletin de vote doit être rempli correctement et strictement suivant les indications de la circulaire d’annonce ou de convocation. S’il est rempli de façon incorrecte ou comporte quelque addition, ne serait-ce qu’un signe graphique autre que celui exigé, il est déclaré nul. Nul également sera considéré le bulletin blanc, c’est-à-dire sans réponse. Les bulletins nuls étant considérés comme des votes exprimés comptent dans le calcul du pourcentage des voix.
140. Dépouillement.
Le dépouillement doit toujours se faire en présence de deux témoins, qui devront signer le compte-rendu. Les votants ont le droit de connaître le résultat du vote. Celui-ci leur sera communiqué.
141. Compte-rendu du vote.
Un compte-rendu de la consultation doit être établi, relatant l’accomplissement des formalités voulues et les résultats, puis être immédiatement transmis, avec les pièces justificatives, à l’autorité supérieure, lorsqu’il y a lieu.
Les votes d’élection
142. Annonce de l’élection.
a) La circulaire annonçant une élection doit déterminer la ou les élections à faire, rappeler les textes des Constitutions et des Directoires qui s’y rapportent, donner les dates, dates limites ou périodes d’exécution, après lesquelles aucun vote ne sera pris en considération.
b) Le soin de rédiger la circulaire incombe au Supérieur Général et à son Conseil, mais elle parviendra aux électeurs par l’intermédiaire des Animateurs Territoriaux, qui pourront y ajouter, s’il y a lieu, les précisions locales.
c) C’est au Supérieur Général ou à un autre religieux de son choix, d’annoncer et d’organiser l’élection du ou des délégués des Communautés Locales, qui ne sont pas reconnues comme Communautés Territoriales (C. 137c) et du délégué du collège des religieux à vœux temporaires.
143. Convocation à l’élection.
Cette convocation doit être envoyée par l’Animateur Territorial, qui sera président du collège électoral, au moins deux mois à l’avance, à tous ceux qui sont électeurs ou qui le seront à la date de l’élection.
144. Électeurs.
Les électeurs, c’est-à-dire ceux qui ont le droit de donner leur vote, sont précisés, pour chaque élection, par les Constitutions. Tous les religieux qui ne sont pas exclus par le Droit général ou les Constitutions sont considérés comme électeurs. Tout terme générique employé sans restriction englobe toutes les catégories. Par exemple, si les Constitutions disent: «les profès», cela comprend les profès temporaires et les profès solennels (ou perpétuels), les profès clercs et les profès laïcs.
145. Éligibles.
Les éligibles se trouvent également précisés pour chaque cas par les Constitutions. En envoyant l’avis de convocation, on aura soin d’y joindre une liste complète des éligibles, entre lesquels les électeurs auront à choisir.
146. Si un religieux demande son exclaustration, sa dispense de voeux ou sa réduction à l’état laïc, il perd la voix active et passive dès sa demande. Le même principe vaut pour le religieux soumis à la procédure de renvoi ou en cas d’absence de six mois, que le Supérieur Majeur juge injustifiée.
147. Exécution.
a) La modalité d’exécution, lorsqu’il s’agit d’élections à faire dans les collèges territoriaux, dépendra des possibilités locales.
b) L’élection se fera normalement par réunion de tous les électeurs, à condition que tous aient la possibilité réelle de se déplacer et d’être présents.
c) En cas de difficulté majeure, l’élection pourra se faire également par correspondance. En ce cas, chaque électeur envoie son vote par la poste au président de l’élection. Son bulletin de vote sera contenu dans l’enveloppe blanche cachetée sans aucune adresse ni indication de provenance, afin de respecter le secret du vote. Cette enveloppe est introduite dans une autre dûment adressée au président d’élection et portant le nom de l’expéditeur.
d) Après la date limite fixée, en présence de deux témoins, le président fait le dépouillement d’abord des enveloppes adressées afin d’établir la liste des votants et le quorum, puis des enveloppes blanches pour savoir le résultat anonyme du scrutin.
148. Religieux empêché.
a) Un religieux empêché n’est pas dispensé du vote.
b) Il peut voter par correspondance ou désigner nommément un procureur qui votera à sa place.
c) La procuration doit être écrite et signée de sa main. Le document sera fourni au moment du vote au président d’élection qui l’insérera parmi les pièces justificatives.
d) Un religieux ne peut avoir plus de deux procurations.
149. Pluralité de scrutins.
a) Lorsqu’un premier scrutin ne conclut pas à l’élection, on procède aux autres scrutins prévus par les Constitutions. Dans ce cas, on fait connaître les résultats aux électeurs, et on les appelle à un nouveau scrutin qui se déroule de la manière prévue.
b) Entre chaque scrutin, faculté sera toujours laissée aux électeurs de réfléchir et de se consulter.
c) Lorsqu’il s’agit d’un scrutin à majorité relative des voix, en cas d’égalité des voix, l’élu sera le plus ancien dans la première profession, et, en cas d’égalité, le plus âgé.
150. Résultat du scrutin.
a) Le résultat une fois acquis est communiqué aux électeurs.
b) L’acceptation par l’élu de son élection doit être explicite.
c) S’il refuse, on doit recommencer l’élection au point de départ, mais l’élu du vote précédent est rééligible.
d) En cas d’absence de l’élu, le président du collège électoral l’avisera immédiatement, lui demandant de répondre dans les délais prévus par le Droit ou les Constitutions.
cf. Can. 177; C. 146 d
Élection des délégués au Chapitre Général
151. Élection des délégués
a) Toute Communauté Territoriale forme un collège électoral. Elle sera donc représentée au Chapitre Général par son Animateur (qui y est membre de droit) et par un délégué par huit (8) religieux et par fractions minimales de quatre (4) ;
b) les Communautés Locales qui ne forment pas une Communauté Territoriale, réunies en un seul collège électoral, seront toujours représentées au Chapitre par un délégué. De plus, elles éliront un autre délégué par huit (8) religieux et par fractions minimales de quatre (4);
c) les religieux à vœux temporaires sont élus selon C. 137 d.
152. Scrutin unique.
a) Pour l’élection des délégués au Chapitre Général, un système particulier permet de faire l’élection de tous les délégués et de leurs suppléants en un seul scrutin.
cf. C. 139.
b) Le délégué élu qui n’accepte pas, doit en enformer le Supérieur Général dans les quinze (15) jours suivant son élection ;
c) le suppléant prendra la place du délégué, si celui-ci refuse ou est empêché de venir au Chapitre.
cf. C. 140 c.
153. Bulletin de vote.
a) Le bulletin de vote devra donner une numérotation: 1, 2, 3, 4, etc., conformément au nombre de noms à désigner (délégués et remplaçants). S’il faut élire un délégué, il faut deux noms: 1, 2; s’il faut élire deux délégués, il faudra quatre noms: 1, 2, 3, 4. En face de chaque chiffre l’électeur marquera en capitales, d’après sa liste d’éligibles, le nom qu’il a choisi. Chaque nom sera affecté d’un coefficient d’après le nombre de noms à choisir, et en sens inverse. S’il faut quatre noms (2 délégués et 2 remplaçants), le premier choix sera doté du coefficient 4, le deuxième choix du coefficient 3, etc.
Bulletin de vote
des délégués au Chapitre général
1. Premier délégué (coefficient 4) NOMEN.
2. Deuxième délégué (coefficient 3) NOMEN.
3. Suppléant 1 choix (coefficient 2) NOMEN.
4. Suppléant 2 choix (coefficient 1) NOMEN.
b) Si le président d’élection préfère qu’on indique par un chiffre le nom choisi, il devra l’indiquer clairement dans son avis de convocation et fournir aux électeurs une liste des éligibles dans laquelle chaque nom sera affecté d’un chiffre différent.
154. Dépouillement.
a) Le dépouillement des scrutins se fera en tenant compte du nom choisi, du rang qu’il occupe et donc de son coefficient. Cela donnera le total des voix obtenues par chacun des éligibles. Les élus seront ceux qui auront obtenu le plus de voix.
Premier exemple
b) Supposons une élection de 4 à élire sur une liste de 8 éligibles, par un collège de 15 électeurs, tous votants.
Premier tableau du dépouillement des votes
|
Noms des |
1er choix 4 |
2e choix 3 |
3e choix |
4e choix |
Total des |
|
Antoine |
II 2x4 = 8 |
IIIII 5x3 = 15 |
III 3x2 = 6 |
I 1x1 = 1 |
30 |
|
Jacques |
I 1x4 = 4 |
I 1x3 = 3 |
IIIII 5x1 = 5 |
12 |
|
|
Pierre |
IIIIII 6x4 = 24 |
IIII 4x2 = 8 |
II 2x1 = 2 |
34 |
|
|
André |
III 3x3 = 9 |
I 1x2 = 2 |
11 |
||
|
Louis |
III 3x2 = 6 |
III 3x1 = 3 |
9 |
||
|
Arthu, |
IIIII 5x4 = 20 |
IIII 4x3 = 12 |
lI 2x2 = 4 |
I 1x1 = 1 |
37 |
|
Eusèbe |
I 1x1 = 1 |
1 |
|||
|
Henri |
I 1x4 = 4 |
II 2x3 = 6 |
II 2x2 = 4 |
II 2x1 = 2 |
16 |
|
15x4 = 60 |
+ 15x3 = 45 |
+ 15x2 = 30 |
+ 15x1 = 15 150 |
||
Pour la vérification, il doit y avoir 15 choix dans chaque colonne, ce qui veut dire en tout, avec les coefficients, 150 (15x4 + 13x3 + 15x2 + 15x1 = 150).
37 de ces voix sont allées à Arthur,
34 à Pierre,
30 à Antoine,
16 à Henri, les quatre élus ayant obtenu le plus de voix. Les deux
premiers sont les délégués, les deux autres suppléants.
Deuxième exemple
c) Supposons une élection de 1 délégué (ce qui fait 2 à élire) sur une liste de 5 éligibles par un collège de 11 électeurs, mais seulement de 10 votants (1 bulletin nul).
Deuxième tableau du dépouillement des votes
|
Noms des élegibles |
1er choix |
2e choix |
Total des |
|
Paul |
III 3x2 = 6
|
II 2xl = 2 |
8 |
|
10x2 =20 |
10xl = l0 30 |
||
Chaque votant fait deux choix et distribue 3 points (1er choix: 2; 2ème choix: 1). Les dix votants distribuent 30 points.
Chaque choix doit recevoir 10 suffrages (le ler choix: 10x2 = 20 points; le 2ème choix: 10x1 = 10 points).
L’ordre d’élection dans cet exemple est de:
— Eugène: 10 voix élu
— Paul: 8 voix élu
— Jean: 6 voix
— Matthieu: 5 voix
— Joseph: 1 voix
d) Dans ce système particulier d’un seul scrutin:
— pour que le vote soit valide, il faut un quorum des 2/3 des lecteurs (D.136);
Votes de délibération
155. Objet de la délibération.
a) Dans les votes de délibération, que ce soit au Conseil Général ou au Chapitre Général, la proposition mise aux voix doit être d’abord nettement formulée par écrit et lue par le secrétaire.
b) Elle ne doit pas comporter plusieurs choses, à moins qu’elles ne soient inséparables. Si une proposition comporte plusieurs éléments séparables, chacun d’eux est soumis séparément au vote.
156. Temps de réflexion.
En principe, les votants doivent être avertis à l’avance des propositions qui leur seront soumises. Ils peuvent toujours demander un temps de réflexion avant que l’on procède au vote.
157. Validité et résultat du vote.
a) La validité du vote requiert le quorum des présences exigé par les Constitutions ou le Directoire, et l’acceptation de la proposition n’a lieu que si le pourcentage prévu des voix est atteint.
b) La prépondérance de la voix du Supérieur Général au Conseil, lorsque le vote est à égalité des voix, permet au Supérieur Général de déclarer son opinion et d’emporter la décision dans un sens ou dans l’autre.
158. Discussion préalable.
Tous ceux qui ont droit au vote peuvent demander, si cela n’a pas eu lieu, qu’une discussion publique précède le vote. Chacun peut et même doit donner les arguments pour ou contre qu’il aperçoit au sujet de la question débattue.
159. Autres scrutins.
Si le scrutin est négatif, tous ceux qui ont droit au vote peuvent demander un second vote sur la même proposition, et même un troisième; après quoi, le résultat est acquis, pour ou contre.
Votes consultatifs
160. Au Chapitre.
Le Chapitre Général peut demander à ses membres, s’ils y consentent, certains votes consultatifs sur une question ou sur une autre. Il ne s’agit pas alors d’arriver à une décision, mais de faire un sondage d’opinion.
161. Par les Supérieurs.
De même le Supérieur Général et son Conseil, l’Animateur Territorial ou le supérieur local peuvent procéder, en certains cas, à des votes consultatifs de la Communauté, afin d’être éclairés sur le sentiment des religieux à propos d’une question déterminée.
162. «Voix consultative».
Lorsque, pour les Conseils ou les Chapitres, les Constitutions font allusion à des présences qui n’ont que «voix consultative», cela veut dire qu’elles ont à donner leur avis, sans avoir droit de prendre part au vote qui, lui, est délibératif.
Ratification
163. a) La ratification d’une élection ou d’une décision est la soumission du compte-rendu du vote ou de la délibération à l’autorité supérieure pour un examen de la légitimité, de la validité, du respect des procédures prescrites.
b) Par son accord, l’autorité supérieure confirme l’élection ou la décision. Elle pourrait, dans un cas grave, demander de refaire l’élection ou de délibérer à nouveau.
C - ADMINISTRATION FINANCIÈRE
164. Communauté de biens.
a) Pour que soit réelle, et réellement vécue, la pauvreté dont nous faisons profession, tout religieux doit mettre en commun tout ce qu’il gagne (rémunération, rétributions, parts de casuel, etc.).
Nous vivons non de ce que nous pouvons acquérir d’une manière ou d’une autre, mais de ce que nous donne en partage la Communauté.
b) Plus encore qu’un bien personnel, ce bien commun réclame une administration consciencieuse et scrupuleuse: tout gaspillage, toute perte retentissent sur la sécurité, les moyens d’existence, les possibilités de travail que la communauté doit fournir équitablement à tous ses membres.
165. Administrations distinctes.
Lorsque les religieux ou les communautés locales ont à gérer et à administrer ce que peuvent posséder les organismes ou les oeuvres qui leur sont confiés, ils auront grand soin de tenir nettement séparée cette administration de celle de ce qui appartient à la Communauté. Sinon le risque est grand d’une confusion d’attribution qui offense souvent la justice dans un sens comme dans l’autre.
cf. C. 101 c.
Économes
166. Désignation.
a) Les Constitutions demandent au Supérieur Général et à son Conseil de désigner l’Économe Général de la Congrégation.
cf. C. 120 a 2.
b) Dans les communautés locales, le religieux le plus apte sera désigné pour remplir cette charge à l’intérieur de sa communauté. Autant que faire se peut, ce religieux ne sera pas le supérieur, surtout si celui-ci a, par ailleurs, la charge d’administrer la paroisse ou l’oeuvre confiée à la Congrégation.
c) La Communauté Territoriale devra également avoir un économe, nommé par son Animateur.
cf. C. 108 d.
167. Aide éventuelle.
C’est aux Economes désignés que revient l’administration financière. Pour toutes les questions économiques et pour le travail de comptabilité ils s’entourent des conseils éclairés de personnes compétentes et pourront, s’il le faut, se faire aider par des comptables pour la tenue des livres ou l’administration et gérance des biens.
168. Autorité du Supérieur.
Mais ils resteront soumis, dans l’accomplissement de leur tache, à leur Supérieur respectif auquel ils présenteront tous les six mois leurs livres de comptes, les bilans, les relevés, auquel ils rendront compte des encaissements, dépenses et versements avec les pièces justificatives, et avec lequel ils étudieront les opérations financières importantes.
169. Dépôt de signatures.
Lorsqu’ils traitent avec des organismes auprès desquels des signatures ont à être déposées (Banque, Chèques postaux, etc.), surtout si la législation du pays ne reconnaît pas la personnalité morale des Communautés religieuses, et que les Economes sont obligés, de ce fait, à traiter en leur nom propre, ils feront toujours déposer au moins une seconde signature, avec pleins pouvoirs. Ce sera de préférence celle du Supérieur ou, en cas d’impossibilité, celle d’un confrère.
170. Organismes possédants.
Si les biens de la Congrégation sont entre les mains d’une Association, d’une Société, d’une Corporation, les Économes auront à veiller à ce que ces organismes aient un statut légal et exécutent les formalités légales qui les concernent (assemblées, délibérations, déclarations diverses, etc.).
Administration des Biens Immobiliers
Il y a lieu de distinguer l’administration des biens immobiliers de l’administration des biens mobiliers.
171. Titres de propriété.
a) Pour ce qui est des biens (immeubles, terrains, équipement, mobilier, etc.) le premier souci de l’administration est le dossier des titres de propriété, pièces justificatives des droits de propriété, de possession, de jouissance des biens de la Congrégation.
Ce dossier contiendra les actes authentiques ou les copies des actes d’achat, de donation, pure et simple, en viager, par testament, etc. Si ces titres n’existaient pas, il y aurait lieu de tout faire pour se les procurer. Il y aurait à y joindre les plans, relevés de cadastre, etc.
A côté de titres de propriété il faut ranger les titres de possession ou de jouissance (location, baux, accords, etc.).
b) Si ces titres sont au nom personnel d’une tierce personne ou d’un religieux, par suite de la législation du pays, il faudrait posséder également les blancs-seings nécessaires à la transmission de la propriété.
c) Si ces titres sont au nom d’une Société, d’une Association, d’une Corporation, les Économes devront veiller à ce que la Communauté garde la majorité dans ces organismes.
d) Il sera toujours utile d’avoir et de tenir à jour un inventaire des biens meubles (mobilier, linge, vaisselle, équipement, bibliothèque). Ce sera indispensable lorsque la communauté occupe des locaux où se trouve du matériel appartenant à une paroisse ou à une oeuvre.
172. Gestion.
Les biens possédés demandent à être gérés convenablement.
a) L’Économe aura le souci de protéger les propriétés par des assurances suffisantes, aux contrats toujours valides (c’est-à-dire non périmés) et aux primes régulièrement réglées.
b) Il devra également acquitter les impôts qui peuvent frapper tous ces biens.
c) Il lui faudra veiller en outre à l’entretien des biens, surtout des immeubles, afin de leur garder leur valeur et leur capacité d’utilisation.
d) Rien n’empêche, si c’est nécessaire, de confier cette gérance à une tierce personne compétente. L’Économe, dans ce cas, devra suivre et contrôler cette gestion.
173. Revenus.
a) Si ces biens produisent des revenus par suite de location, utilisations diverses, prêts, ceux-ci ne seront pas négligés.
b) Dans tous ces cas, il y a intérêt à procéder de façon précise (écrite) et tout à fait légale, et de garder soigneusement les documents relatifs aux dispositions prises.
c) Ces revenus seront régulièrement inscrits dans les livres de comptes, et dirigés vers les destinations qui auront été définies par l’autorité supérieure.
174. Achats et ventes.
Lorsqu’il s’agit d’acquisition de biens nouveaux ou d’aliénation de biens acquis, l’opération sera toujours soumise au Supérieur; et dès qu’il s’agira de transactions importantes, l’Économe Général sera consulté et la décision laissée au jugement du Supérieur Général.
175. Copie des titres.
Il est souhaitable que l’Économe Général possède la copie des titres de propriété, au moins la liste des biens possédés par les communautés locales et les Communautés Territoriales.
Administration des biens mobiliers
176. Les caisses.
a) En dehors de celle des biens immobiliers, les Économes ont à administrer les biens mobiliers.
L’Économe Général administre les biens appartenant à la caisse centrale de l’Institut.
L’Économe Territorial aura également une caisse territoriale, et l’Économe local tiendra la caisse locale de sa communauté.
b) À la caisse aboutissent, pour la mise en commun, toutes les entrées d’argent venant des religieux, des dons, des aumônes, des revenus divers. La caisse assure le paiement des dépenses de tous ordres faites par la Communauté et par ses membres.
c) Il est prudent de ne pas garder à la maison de grosses sommes d’argent. Partout où la chose peut se faire, l’argent de la Communauté sera déposé, à l’abri, en banque ou dans des comptes courants (chèques postaux, etc.)
d) Les comptes courants bancaires ou autres se feront toujours, si c’est possible, au nom de la Communauté, sinon au nom de l’Économe. On respectera ce qui est dit au n. 169 concernant le dépôt des signatures.
177. Distinction des caisses.
Les religieux qui auraient l’autorisation d’avoir des comptes personnels pour les ouvres particulières qu’ils dirigent auront soin de n’avoir dans ces comptes aucun fonds de la Communauté. La prudence demande qu’ils observent pour ces comptes à leur nom personnel les mêmes précautions pour le dépôt des signatures que pour les comptes de la Communauté.
178. Livres de comptabilité.
a) Les Économes inscriront soigneusement sur les livres de comptabilité toutes les entrées et toutes les sorties d’argent, en détail, avec les dates, les sommes, et en plaçant les chiffres dans la colonne voulue de la ventilation, de façon à pouvoir facilement totaliser les sommes par catégorie de recettes ou de dépenses.
b) Dans les communautés locales, il est bon de faire chaque fin de mois une vérification de caisse après que les religieux ont apporté à l’Économe leur feuille de comptes.
On additionne les chiffres du mois: on a ainsi le total des recettes et celui des dépenses; à la différence on ajoute l’encaisse ou le déficit du début du mois, et l’on obtient le nouvel encaisse à vérifier avec l’argent en compte plus l’argent en mains.
Au besoin une page récapitulative du livre de comptabilité permet de porter les totaux de chaque mois de recettes et de dépenses et de suivre la caisse pas à pas.
c) Il y aurait intérêt à ce que la tenue des livres comptables adopte les rubriques et la ventilation données par l’Économe Général avec la même numérotation.
cf. Annexe D.
179. Pièces justificatives.
a) Les Économes voudront bien classer soigneusement les pièces justificatives (factures, reçus, etc.) de nature à justifier les chiffres des dépenses.
b) Les religieux joindront à leur feuille mensuelle ces pièces-là justifiant telle ou telle dépense.
c) Les Économes locaux et Territoriaux et l’Économe Général auront le souci de classer ces pièces par ordre chronologique et de les conserver soigneusement.
180. Feuilles de comptes.
Les feuilles de comptes disposées suivant l’ordonnance des livres de comptabilité, simplifiées pour les religieux, plus complètes pour les Économes, permettront aux uns et aux autres d’établir leur état de comptes périodique, et de faire leurs versements à la caisse voulue.
181. Versements.
a) Chaque religieux fournira, en principe, son état de comptes chaque mois, déposant entre les mains de l’Économe l’argent qui pourrait lui rester, compte tenu de l’argent de poche nécessaire.
Chaque Économe local fournira son état de comptes à l’Animateur Territorial tous les semestres, en deux exemplaires, avec les versements voulus, d’après ce qui a été établi par le Conseil Général.
Chaque Économe Territorial ou Animateur Territorial enverra chaque semestre à l’Économe Général une copie des comptes semestriels des maisons et la récapitulation territorial avec le total des versements qui doivent revenir à la caisse centrale.
b) Les taux de versement à la caisse territoriale et à la caisse centrale seront établis pour chaque maison et pour chaque Communauté Territoriale par le Supérieur Général et son Conseil.
c) Il parait utile que chaque caisse conserve un certain fonds de réserve à déterminer suivant le genre de vie et de travail de la Communauté.
De même chaque religieux aura une certaine somme d’argent de poche lui permettant de faire les menues dépenses autorisées sans avoir recours chaque fois à l’Économe.
182. Placements.
Les fonds de réserve pourront faire l’objet de placements dans les Caisses d’Épargne, les banques, ou dans des titres, actions ou obligations.
Toutefois, il ne faut pas engager des fonds dans des spéculations financières, et l’intérêt de leur placement doit se tenir au niveau moyen du moment.
Toutes ces opérations financières se feront en plein accord avec les Supérieurs et avec les conseils de personnes avisées.
Les placements requièrent une attention vigilante de la part des Économes.
183. Dépenses autorisées.
a) Les dépenses importantes affectant les caisses de la Communauté doivent être soumises à la décision du Supérieur Général et de son Conseil.
b) On entend par dépense importante une dépense dépassant le chiffre établi périodiquement par le Supérieur Général et son Conseil.
c) Toute dépense, même au-dessous de ce chiffre, qui entraînerait une dette ouverte, demande l’autorisation du Supérieur Général et de son Conseil, à moins que la dette ne soit que momentanée et couverte par les entrées sûres des mois suivants.
d) Toute dépense qui entraînerait une hypothèque sur un bien de la Congrégation réclame également l’autorisation du Supérieur Général et de son Conseil.
Biens des Religieux
184. a) L’Économe Général pourra avoir, parmi ses fonctions, celle de garder et de gérer, en certains cas, les biens personnels que les religieux encore à voeux simples auraient confiés à la Congrégation.
b) Il gérera les biens ainsi confiés de façon à sauvegarder la propriété radicale et à utiliser les revenus suivant les dispositions fixées par les religieux.
c) Il aura aussi la garde directe ou indirecte des testaments faits par les religieux.
2. LE GOUVERNEMENT DE L’INSTITUT
A. Les Communautés locales
185. Nombre de religieux.
a) Le nombre de trois est un minimum qui nous semble indispensable pour une vie commune réelle et durable. Il est souhaitable qu’on le dépasse chaque fois qu’il est possible, pour accroître la richesse humaine et spirituelle de la communauté. Cependant le nombre est fonction de la réalité pastorale et des possibilités économiques.
cf. C. 97 c.
b) Nous n’excluons pas la possibilité d’une communauté de deux membres dans des cas particuliers. Les visites ou les rencontres plus fréquentes des autres confrères apporteront à cette communauté réduite le complément nécessaire de vie communautaire.
186. Religieux détaché.
a) Les Constitutions prévoient les cas toujours pénibles où, à cause de la maladie, de la vieillesse, de difficultés particulières, et aussi d’impératifs de travail, un religieux doit vivre seul. Chaque fois que la chose est possible, on essaiera de lui donner une communauté de vie, religieuse ou sacerdotale. De toutes façons, la Communauté Territoriale devra normalement le prendre en charge d’une façon particulière. Loin d’être une formalité, son rattachement à une maison ou à une résidence veut le confier à l’attention et à la sollicitude de certains de ses frères, qui auront à coeur de l’associer à leur vie commune. Il n’est donc pas «isolé» mais «détaché».
cf. C. 98.
b) Cependant, sans rien enlever aux liens fraternels qui doivent continuer d’unir les religieux détachés à leur Communauté locale ou Territoriale, il sera souvent préférable que ces religieux soient placés sous l’autorité directe du Supérieur Général.
187. Maison de la Communauté locale.
a) Le premier élément concret de la communauté locale est la maison commune. On évitera de la désigner sous les noms de «monastère» ou de «couvent».
b) La maison commune est celle où tous peuvent se retrouver ensemble pour la prière, les repas, la détente en commun, celle encore où chacun trouve à sa disposition les instruments de vie et de travail relatifs à la tâche commune comme à ses responsabilités propres.
c) La maison commune doit donc répondre, dans son aménagement et son organisation, à sa finalité propre, qui est de rendre possible et agréable une vie à la fois réellement commune et suffisamment personnelle.
188. Rencontres périodiques.
a) Pour arriver à une unité de pensée, de vie et d’action, des rencontres périodiques et régulières, où l’on se retrouve tous ensemble à l’abri de tout dérangement, sont indispensables.
b) Elles devraient être fréquentes, mensuelles, si possible bimensuelles et comporter une partie spirituelle de prière ou de recherche commune.
c) Elle seront d’autant plus fructueuses qu’elles auront été mieux préparées.
d) Il serait bon qu’un compte-rendu en soit fait pour les points importants débattus ensemble.
189. Accueil.
La communauté aura également la préoccupation de son rayonnement. Elle saura pour cela rester ouverte, accueillir avec amitié et manifester prévenance et intérêt à ceux qui participent un moment à sa vie, surtout s’il s’agit de nos frères dans le sacerdoce.
B. Les Supérieurs locaux
190. Durée du mandat.
a) Les supérieurs locaux sont nommés pour six (6) ans. Leur mandat est renouvelable, dans l’esprit du Can. 624 § 1 et § 2.
Ils peuvent être, durant leur charge, pour des raisons de bien commun, de santé ou de nécessités pastorales, appelés à d’autres fonctions. (C. 99)b) Si le supérieur doit être en même temps curé de paroisse, une entente est nécessaire avec l’Evêque du lieu.
191. Consultation des Communautés.La consultation des Communautés intéressées, autant religieuses que paroissiales, semble requise aujourd’hui plus qu’autrefois. Cela demande, dans la mesure du possible, que le candidat soit agréé de ceux qui lui seront confiés. Cet agrément, il faudra, au besoin, le susciter chez ceux-ci: les démarches pour y parvenir suivront des modalités en rapport avec la situation concrète.
192. Harmonie des tâches.
Lorsque la communauté locale est responsable d’une paroisse ou d’une institution, il est fort souhaitable que le supérieur de la communauté soit en même temps le curé de la paroisse ou le directeur de l’institution afin de faciliter une unité de vie et de travail. Toutefois des circonstances particulières peuvent imposer le contraire. Dans ce cas, le supérieur doit veiller attentivement à respecter les besoins de l’activité de la paroisse ou de l’institution, et les responsables de celles-ci les exigences de la vie religieuse. On y parviendra par une composition continuelle des responsabilités respectives également importantes.
cf. C. 100 c.
193. Détente.
a) La détente de chacun est un souci que doit garder le supérieur; mais la détente commune, chaque fois qu’elle est possible — et elle l’est souvent avec un peu d’ingéniosité —, a son importance pour la vie communautaire.
b) Le supérieur fera en sorte que les amis de chacun deviennent les amis de tous, et que les bienfaiteurs découvrent la communauté, même s’ils la trouvent par l’un de ses membres.
194. Liaison avec l’Animateur Territorial.
a) Le premier lien à établir pour que la communauté locale participe à la vie de la Communauté Territoriale et de tout l’Institut, c’est celui qui relie le supérieur local à l’Animateur Territorial. Ce doit être un lien étroit d’information mutuelle par correspondance, téléphone, visites et rencontres.
b) L’Animateur Territorial n’est jamais un étranger; il a toujours sa place dans toute communauté locale.
C. Les Communautés Territoriales
195. Constitution de la Communauté.
La constitution des Communautés Territoriales ne comporte pas de danger pour l’unité de l’Institut. Plus encore que tous les autres, le Supérieur Général, son Conseil et les Animateurs Territoriaux, qui entretiennent entre eux de fréquents contacts, en sont les gardiens et les artisans.
196. Religieux en mission.
Sur proposition de l’Animateur Territorial, des religieux peuvent être envoyés par le Supérieur Général et son Conseil travailler ensemble dans un autre pays. Ils y forment une communauté locale qui reste en étroite dépendance de leur Communauté Territoriale d’origine, à laquelle ils continuent d’appartenir.
D. Les Animateurs Territoriaux
197. Choix.
a) Lorsque la Communauté Territoriale se réunit pour procéder à l’élection des délégués au Chapitre, elle profitera de cette occasion pour se consulter, dans un dialogue franc et libre, au sujet du futur Animateur Territorial.
b) À cette consultation participeront tous les religieux même à voeux temporaires.
c) À la suite de cette consultation, ils établiront une liste de noms que l’Animateur fera parvenir au Supérieur Général; ou bien chaque religieux fera parvenir directement à celui-ci ses suggestions.
198. Rencontres des communautés locales.
a) Une réunion générale annuelle de tous les religieux d’une même Communauté Territoriale est fort souhaitable. Si elle n’est pas possible, que l’Animateur Territorial (ou exceptionnellement un autre religieux choisi par lui), garde alors le souci de rencontres régulières entre les maisons les plus proches.
cf. C. 108 a.
b) Que ces rencontres, qui doivent favoriser et soutenir notre vie de communion, soient toujours marquées par la prière commune, le développement de l’esprit fraternel, l’échange sur un point ou sur un autre de la vie religieuse ou de la vie pastorale.
c) Il est très recommandé qu’un compte-rendu de ces rencontres soit envoyé au Supérieur Général, à tous les membres du Conseil et aux responsables des Offices généraux (v.g. Économe général).
199. Visites.
Les visites aux communautés locales doivent être régulières, prévues, préparées, amicales, se vouloir bienfaisantes et efficaces. L’Animateur Territorial visitera au moins une fois par an les communautés locales et les religieux isolés de son territoire.
200. Participation.
La participation de tous à obtenir réclame un parti pris de partage, d’échange, de persuasion patiente, de façon que les décisions et orientations soient désirées et voulues avant d’être mises en application.
E. Le Conseil Général
201. Réunions.
a) Comme le réclame l’article 118 b des Constitutions, le Conseil Général doit se réunir au moins une fois par an. Rien ne devra permettre de surseoir à cette réunion annuelle, lorsque les déplacements sont possibles.
b) Dans le cas où le vote consultatif est donné par lettre ou par téléphone, le compte-rendu des réponses données par les Conseillers sera établi par le Secrétaire Général, consigné dans le cahier du Conseil Général et communiqué à chacun.
cf. C. 119 d.
F. Le Conseil Général Élargi
202. a) C’est au Supérieur Général et son Conseil, en convoquant tous les membres de droit six mois à l’avance, de leur envoyer l’ordre du jour qui aura été soigneusement préparé.
b) Lorsque l’Animateur Territorial ne peut absolument pas venir participer aux travaux du Conseil Général Élargi, il doit déléguer, pour le remplacer, un religieux de son choix; ce sera de préférence un des membres de sa Communauté Territoriale.
c) Le religieux délégué devra, dans un rapport, renseigner l’Animateur absent sur les travaux de ce Conseil Général Élargi.
G. Les Offices Généraux
203. Procureur Général.
Chaque religieux a toute liberté d’écrire directement au Saint-Siège. La voie normale toutefois est de passer par le Procureur Général, qui est au service de tous et de chacun.
cf. C. 129.
H. Les Chapitres Généraux
204. Ordre du jour.
a) Le Supérieur Général et son Conseil établiront un ordre du jour où seront énumérés avec précision les points qu’ils pensent devoir être traités, les décisions que le Chapitre devrait être appelé à prendre. Cet ordre du jour sera communiqué aux membres par une circulaire.
C. 134 b.
b) Le Chapitre, une fois rassemblé, a naturellement autorité pour admettre l’ordre du jour proposé, y ajouter ou en retrancher ce qu’il estime, par ses votes, devoir être ainsi traité.
205. Présidence.
a) Normalement, ainsi que le dit C. 141 et 147, c’est le Supérieur Général en exercice ou nouvellement élu qui préside le Chapitre et en dirige les dé bats.
b) Le Chapitre peut cependant élire en son sein, à la majorité absolue, un modérateur susceptible de présider à sa place, nécessairement en cas d’absence ou d’empêchement du Supérieur Général, au cas aussi où celui-ci voudrait prendre part aux débats d’une manière plus libre.